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Contrats d'abonnement en salle de sport : quelles clauses sont abusives et comment les corriger ?

Gabriel Hanna
14 oct.
8 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 4 jours

La Commission des clauses abusives a analysé 70 contrats de clubs de sport à caractère lucratif et y a relevé 67 clauses abusives (recommandation n° 24-01, parue au BOCCRF du 10 septembre 2024). Les stipulations les plus souvent en cause sont l'exclusion de responsabilité en cas d'accident ou de vol, la modification unilatérale des horaires en cours d'abonnement, l'adhésion à un règlement intérieur non communiqué et la cession illimitée du droit à l'image. Les trois premières relèvent de l'article R. 212-1 du Code de la consommation : elles sont irréfragablement présumées abusives et, en application de l'article L. 241-1, réputées non écrites.


Le contrat d'abonnement est l'acte central de l'activité d'un club de sport. Il est signé par chaque adhérent, reconduit chaque année, et rarement relu depuis sa rédaction initiale.

Il soulève pourtant des questions juridiques précises : quelles clauses d'exonération de responsabilité sont admises ? Jusqu'où un club peut-il modifier ses horaires en cours d'abonnement ? Quelles obligations pèsent sur lui en matière de reconduction et de résiliation ?


Ce sujet est d'autant plus important que la Commission des clauses abusives a adopté le 3 juillet 2024 sa 82e recommandation, qui actualise et complète les paragraphes I et III de la recommandation n° 87-03 de 1987, son paragraphe II restant inchangé.


Ces recommandations ne sont pas contraignantes, mais elles sont fréquemment suivies par les professionnels et peuvent servir de référence au juge appréciant le caractère abusif d'une clause.


1. Qu'est-ce qu'une clause abusive dans un contrat de salle de sport ?


a) La définition légale

Aux termes de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ce texte renvoie à deux décrets dont la distinction commande toute l'analyse.


L'article L. 241-1 précise que les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat restant applicable dans ses autres dispositions s'il peut subsister sans elles. Ces dispositions sont d'ordre public.


b) Les clauses noires : interdites sans discussion

L'article R. 212-1 énumère douze clauses irréfragablement présumées abusives, et à ce titre interdites. Aucune justification de l'exploitant n'est recevable.


c) Les clauses grises : à justifier

L'article R. 212-2 en énumère dix autres, présumées abusives sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. La charge de la preuve pèse alors sur le club.


2. Quelles clauses sont les plus fréquemment relevées ?


a) Les exclusions de responsabilité

Quatre familles de clauses visées par la Commission relèvent du 6° de l'article R. 212-1, qui interdit de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur :


  • l'exclusion de toute responsabilité du club en cas de conséquence préjudiciable sur la santé de l'adhérent liée à sa pratique sportive,

  • l'exclusion de responsabilité pour les vols commis dans l'établissement,

  • la stipulation selon laquelle les vestiaires ou casiers verrouillés ne font l'objet d'aucune surveillance, alors que l'adhérent est tenu d'y déposer ses effets,

  • le plafonnement de l'indemnisation en cas de manquement contractuel du club.


Ces stipulations figurent dans la quasi-totalité des contrats du secteur.


b) La modification unilatérale des horaires

Le 3° de l'article R. 212-1 interdit de modifier unilatéralement la durée, les caractéristiques ou le prix de la prestation. La Commission vise expressément la clause permettant de modifier les horaires d'ouverture ou de supprimer une activité du programme dans un contrat à durée déterminée.


L'article R. 212-4 prévoit des exceptions, mais elles sont étroites : deux de ses alinéas sont réservés aux services financiers, le troisième n'autorise la modification du prix qu'en durée indéterminée, le consommateur devant en être averti dans un délai raisonnable lui permettant de résilier, et le quatrième n'admet la modification que si elle est liée à l'évolution technique, sans augmentation de prix ni altération de la qualité.


Une modification d'horaires n'étant pas une évolution technique, la clause est irréfragablement abusive dans un abonnement annuel.


c) Le droit à l'image

Trois des familles de clauses détaillées par la Commission portent sur l'image des adhérents : le recueil du consentement pour tout support et sans limite de durée avant même toute captation, l'interdiction de tout droit à rémunération, et la cession sans restriction des moyens de diffusion.


La Commission se fonde ici sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et sur l'article 9 du Code civil, tels qu'interprétés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2021 (n° 20-13.753) : le droit dont une personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation.


d) Les données personnelles

La recommandation consacre plusieurs développements aux données personnelles : impossibilité de s'assurer que le consentement a été recueilli lorsqu'il fonde la prospection commerciale, information incomplète sur les droits de l'adhérent, durée de conservation générale ou indéfinie, collecte non déterminée, et imprécision des finalités de traitement.


e) Le règlement intérieur

La clause constatant l'adhésion à un règlement intérieur simplement mentionné au contrat, sans garantie que l'adhérent ait pu en prendre connaissance avant la conclusion, relève du 1° de l'article R. 212-1.


3. Quelles obligations en matière de reconduction et de résiliation ?


a) L'information sur la reconduction tacite

L'article L. 215-1 impose, pour tout contrat à durée déterminée comportant une clause de reconduction tacite, d'informer le consommateur par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période permettant de refuser la reconduction, la date limite figurant dans un encadré apparent.


À défaut, l'adhérent peut résilier gratuitement à tout moment à compter de la reconduction. Les avances versées après la dernière reconduction lui sont alors remboursées dans un délai de trente jours à compter de la résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.


Le club doit en outre reproduire intégralement dans le contrat les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 du Code de la consommation, comme l'exige l'article L. 215-4, dès lors qu'un renouvellement par tacite reconduction est prévu. La Commission constate que de très nombreux contrats ne le font pas.


b) La résiliation par voie électronique

L'article L. 215-1-1, en vigueur depuis le 1er juin 2023, impose de rendre la résiliation possible par voie électronique dès lors que le contrat a été conclu par ce canal ou que le professionnel offre la possibilité de contracter ainsi. Le club doit mettre à disposition une fonctionnalité gratuite, confirmer la réception de la notification et informer l'adhérent, sur support durable, de la date de fin du contrat.

Un club qui vend ses abonnements en ligne sans offrir de résiliation en ligne n'est donc pas conforme.


4. Quelles bonnes pratiques adopter ?


a) Distinguer selon la durée du contrat

La modification du prix n'est admise qu'en durée indéterminée, avec information préalable dans un délai raisonnable et faculté de résiliation. En durée déterminée, mieux vaut s'engager sur une plage horaire minimale et prévoir un remboursement au prorata si elle n'est pas tenue.


b) Documenter la remise des documents

Remettre le règlement intérieur avant la signature et en faire accuser réception. Prévoir des critères objectifs et un délai de réponse pour les demandes de suspension.


c) Encadrer le consentement à l'image

Un consentement valable se recueille pour une captation déterminée, des supports identifiés et une durée limitée. Une clause générale signée à l'inscription ne remplit aucune de ces conditions.


En résumé

Le contrat d'abonnement n'est pas un document figé. Les textes applicables ont évolué en 2022 et 2023 sur la résiliation, et la Commission des clauses abusives a actualisé en 2024 une recommandation qui datait de 1987. Une révision préventive coûte moins qu'une réécriture en urgence de contrats déjà signés par l'ensemble des adhérents.



Questions fréquentes


Une clause d'exonération de responsabilité est-elle valable dans un contrat de salle de sport ?

Non, lorsqu'elle supprime ou réduit le droit à réparation de l'adhérent en cas de manquement du club. Le 6° de l'article R. 212-1 du Code de la consommation range cette clause parmi celles qui sont irréfragablement présumées abusives : elle est interdite et, en application de l'article L. 241-1, réputée non écrite. Cela vise aussi bien l'exclusion de responsabilité en cas d'accident lié à la pratique sportive que celle relative aux vols commis dans l'établissement, ou encore le plafonnement de l'indemnisation.


Un club peut-il modifier ses horaires en cours d'abonnement ?

Pas librement dans un contrat à durée déterminée. Le 3° de l'article R. 212-1 interdit la modification unilatérale des caractéristiques de la prestation. L'article R. 212-4 n'admet d'exception que pour les modifications liées à l'évolution technique, sans augmentation de prix ni altération de la qualité. Un changement d'horaires ou la suppression d'un cours n'entrent pas dans cette exception. Il est préférable de s'engager sur une plage horaire minimale et de prévoir une contrepartie si elle n'est pas respectée.


Que dit la recommandation n° 24-01 de la Commission des clauses abusives ?

Adoptée le 3 juillet 2024 et parue au BOCCRF du 10 septembre 2024, elle porte sur les contrats de clubs de sport à caractère lucratif. La Commission a analysé 70 contrats proposés sur l'ensemble du territoire et y a relevé 67 clauses abusives dont elle recommande l'élimination. Elle actualise et complète les paragraphes I et III de la recommandation n° 87-03 de 1987, son paragraphe II restant inchangé. Ses avis ne sont pas contraignants mais peuvent servir de référence au juge.


Faut-il proposer une résiliation en ligne à ses adhérents ?

Oui, dès lors que le club permet de souscrire par voie électronique. L'article L. 215-1-1 du Code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juin 2023, impose de mettre à disposition une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir en ligne la notification et les démarches de résiliation, de confirmer la réception de cette notification et d'informer l'adhérent, sur support durable, de la date de fin du contrat et des effets de la résiliation.


Quelles sont les obligations d'information avant la reconduction tacite ?

L'article L. 215-1 impose d'informer l'adhérent par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date limite permettant de refuser la reconduction.

Cette date doit figurer dans un encadré apparent. L'article L. 215-4 impose par ailleurs de reproduire intégralement dans le contrat les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 du même code.

À défaut d'information conforme, l'adhérent peut mettre fin au contrat gratuitement à tout moment à compter de la reconduction, et les avances versées après celle-ci lui sont remboursées dans un délai de trente jours, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'à la résiliation.


La clause de cession du droit à l'image signée à l'inscription est-elle valable ?

Rarement en pratique. La Commission des clauses abusives vise la clause recueillant le consentement pour tout type de support et de manière indéterminée dans le temps avant même toute captation, celle interdisant tout droit à rémunération, et celle organisant une cession sans limite de durée ni restriction des moyens de diffusion. Selon la première chambre civile de la Cour de cassation (2 juin 2021, n° 20-13.753), le droit sur l'image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. Un consentement valable se recueille donc pour une captation déterminée, des supports identifiés et une durée limitée.



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Gabriel Hanna, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, intervient en droit des affaires sur l'ensemble du territoire et accompagne les exploitants de clubs de sport sur leurs documents contractuels.

 
 

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